Loi de simplification de la vie économique
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (SVE) a été publiée au JORF du 27 mai 2026 (accéder aux texte intégral, ici).
Adoptée par l’assemblée nationale le 14 avril 2026 et par le sénat le 15 avril 2026, la petite loi (ici) avait été déférée au Conseil constitutionnel par deux saisines :
- Une première saisine des députés des groupes socialistes et écologistes, enregistrée le 21 avril 2026 ;
- Une deuxième saisine, signée par des députés du bloc central (majorité présidentielle, ce qui est une singularité), déposée le 28 avril 2026.
Ces recours concentraient leurs critiques sur la réforme du CESER, la suppression des ZFE, l’assouplissement des obligations en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, l’accélération des projets d’extraction et la modification de l’objectif ZAN.
Les parlementaires, auteurs de ces recours, ont pour partie obtenu satisfaction.
Inflation du projet de loi et censure des cavaliers législatifs
Dans sa version présentée en Conseil des ministres, le projet de loi SVE devait être une des déclinaisons du plan de simplification visant à réduire « la charge des normes, des démarches, des complexités du quotidien » qui pèserait « pour au moins 3 % du PIB sur notre économie » (compte rendu du Conseil des ministres du 24 avril 2024).
Le texte définitivement adopté a été largement amendé et complété. Aux termes de deux ans de débats, son volume a enflé (65% de caractères en plus), passant de 28 à 84 articles.
Cette inflation, sans lien évident avec l’objet du projet de loi initial, a conduit a une annulation d’un nombre important de dispositions introduites par amendements.
Le Conseil constitutionnel, par décision DC 2026-903 du 21 mai 2026, a censuré 25 articles de la loi de SVE, notamment la tentative de suppression des ZFE. Le fondement de ces censures est uniquement le non respect de la procédure prévue par l’article 45 de la Constitution, et donc l’existence de cavaliers législatifs. Les griefs tirés de la violation de la Charte de l’environnement n’ont pas été retenus.
En cet état, retiennent plus particulièrement l’attention les points suivants.
Allègement des mesures compensatoires, art. 42
La séquence Eviter / Réduire / Compenser est une des déclinaisons concrètes du principe de prévention prévu à l‘article 3 de la Charte de l’environnement. Elle implique d’éviter les atteintes à la biodiversité ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées (voir art. L. 110-1 II du Code de l’environnement).
A ce titre, jusqu’à présent l’article L. 163-1 du Code de l’environnement prévoyait que Ies mesures de compensation des atteintes à la biodiversité «visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ».
L’article 42 de la loi SVE allège ces exigences en donnant plus de temps aux porteurs de projet.
Selon la nouvelle version de l’article L. 163-1, les mesures compensatoires «visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d’un point de vue écologique et indiqué dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet, en visant, à l’expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité ».
=> Cette nouvelle disposition a été jugée conforme à la Charte de l’environnement, elle est donc entrée en vigueur.
Essor des projets d’intérêt national majeur (PINM), art. 35 I.
La loi SVE étend aux projets d’infrastructure le dispositif qui existe déjà à l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme pour les projets industriels d’une « importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Cette disposition prévoit que ces projets industriels, et donc désormais certains projets d’infrastructure de grande ampleur, pourront être qualifiés par décret de projet d’intérêt national majeur. Cette qualification facilitera la mise en compatibilité des document d’urbanisme.
Elle permettra également, dans certains cas, la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), l’une des trois conditions permettant la délivrance de dérogations « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
L’on sait que cette reconnaissance anticipée ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut pas être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation (cf. art. L. 411-2-1 du Code de l’environnement). Ce mécanisme prévu à l’article L. 411-2-1 issu de la loi industrie verte avait déjà été jugé conforme à la Constitution : Décision n° 2024-1126 QPC, 5 mars 2025.
=> Cette extension de l’article L. 300-6-2 aux infrastructures d’ampleur n’a pas été remise en cause par la décision DC 2026-903 du 21 mai 2026.
Data Center et PINM, art. 35 I.
La loi du 26 mai 2026 étend aux centres de données (data center) l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme (sans son volet reconnaissance anticipée de RIIPM), lorsque ces centres de données revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale.
=> Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution. Mais attention le Conseil constitutionnel a pris le soin de rappeler, dans sa décision du 21 mai 2026, que le législateur n’a pas prévu qu’un centre de données, qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, puisse se voir reconnaître de manière anticipée le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour la délivrance d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. Il a précisé ainsi, qu’eu égard à leur objet et à leur portée, les dispositions contestées, ne sont pas susceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement.
Au titre du seul Code de l’urbanisme donc, et sans évoquer la reconnaissance anticipée de RIIPM, la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM) est désormais ouverte à trois types de projets : projets industriels (loi du 23 octobre 2023), projets d’infrastructure (loi SVE du 26 mai 2026), centres de données (loi SVE du 26 mai 2026).
Pas d’exclusion des PIINM et PENE du décompte de la consommation d’ENAF, art. 35 IV.
La loi sur la SVE tentait d’apporter plusieurs modifications aux dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience, relatif à l’objectif ZAN (art. 35 IV).
Véritable révolution dans la lutte contre les excès de la consommation foncière, l’article 194 de la loi Climat et résilience avait déjà connu trois modifications depuis 2021. Celle-ci était donc la quatrième tandis que plusieurs initiatives parlementaires tentent toujours de le remettre en cause (cf. proposition de loi TRACE adoptée par le sénat en mars 2025).
La loi SVE prévoyait tout d’abord que, pour la première décennie d’application de l’objectif ZAN (2021-2031), un espace naturel, agricole ou forestier (ENAF) occupé par un projet industriel d’intérêt national majeur (PIINM au sens de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme) ou par certains projets d’envergure nationale ou européenne, n’était pas comptabilisé dans la consommation d’ENAF.
=> Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel.
Notons, si elle revenait lors d’un prochain débat, que cette modification était plus radicale que les précédents assouplissements de l’objectif ZAN. Ces derniers prévoyaient que la consommation d’ENAF résultant de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur (recensés par arrêté ministériel) était décomptée d’un forfait national de 12 500 ha. Ces projets n’obéraient pas les objectifs régionaux et locaux. La « petite loi » SVE allait plus loin en soustrayant certains projets d’ampleur de tout décompte de la consommation d’ENAF (donc jusqu’en 2031), que ce décompte soit national, régional ou local. Ce faisant, elle étendait aux projets industriels d’intérêt national l’exemption qui profite déjà aux installations de production d’énergie photovoltaïque (cf. le 6° du III de l’article 194).
Pour ces installations photovoltaïques, le législateur de l’époque, soucieux de ne pas dévoyer trop vite l’objectif ZAN, avait conditionné l’exemption à l’absence d’altération des fonctions écologiques du sol. Aucune précaution comparable n’encadrait l’exemption qui aurait pu profiter aux PIINM.
Pas d’assouplissement de 20 % pour les PLU, art. 35 IV.
La loi SVE tentait ensuite un assouplissement notable de la déclinaison locale de l’objectif ZAN (art. 35 IV. de la petite loi, censuré).
Elle prévoyait que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les PLU(i) ou les documents en tenant lieu peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 20 % l’objectif local de consommation maximale d’ENAF résultant de la déclinaison territoriale des objectifs fixés par les SRADDET, les SAR, le PADDUC ou encore le SDRIF. Cette souplesse valait pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ce dépassement pouvait même excéder 20 %.
L’on savait que les auteurs de PLU(i) disposaient de marges de manœuvre pour décliner localement l’objectif ZAN résultant des schémas régionaux ou des SCoT. Ces marges de manœuvre leur étaient offertes par le rapport de compatibilité entre les PLU(i) et les documents de rang supérieur (par nature élastique) et par la circulaire dite « Béchu » qui incitait à « faire preuve de souplesse » en reconnaissant la possibilité d’un dépassement qui, à défaut d’une justification spécifique, pouvait déjà aller jusqu’à 20 % (Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols », NOR : TREL2402347C). Saisi d’un recours dirigé contre cette circulaire, le Conseil d’Etat avait jugé que cette marge d’appréciation de 20 %, mentionnée à titre indicatif, « ne saurait être regardée comme ayant pour effet de remettre en cause les objectifs globaux de réduction de l’artificialisation des sols tels qu’ils figurent dans la loi, ni, dès lors notamment que le caractère admissible d’une telle marge devra faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, comme méconnaissant le sens et la portée des dispositions […] régissant les rapports entre les différents documents de planification et d’urbanisme » (CE 24 juillet 2025, Association Notre affaire à tous, n° 493126).
En entérinant cette marge d’appréciation de 20% lors de l’ouverture à l’urbanisation dans les PLU(i), la loi SVE cherchait à systématiser ce qui relevait de la tolérance.
=> Mais là encore, censure du Conseil constitutionnel. Cet assouplissement de l’objectif ZAN (assez relatif au regard de l’état du droit depuis la décision du Conseil d’Etat précitée du 24 juillet 2025), n’entrera pas en vigueur.
=> Accéder au texte intégral de la décision du Conseil constitutionnel, ici
=> Accéder au texte intégral de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, ici