Loi sur la simplification de la vie économique
Le projet de loi sur la simplification de la vie économique (SVE) a été adopté par l’assemblée nationale le 14 avril 2026 et par le sénat le 15 avril 2026 (accéder à la petite loi, ici).
La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par deux saisines :
- Une première saisine des députés des groupes socialistes et écologistes, enregistrée le 21 avril 2026 ;
- Une deuxième saisine, signée par des députés du bloc central, déposée le 28 avril 2026.
Ces recours concentrent leurs critiques sur la réforme du CESER, la suppression des ZFE, l’assouplissement des obligations en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, l’accélération des projets d’extraction et la modification de l’objectif ZAN.
La décision du Conseil constitutionnel DC 2026-903 n’a pas encore été rendue, elle est imminente (le présent commentaire sera mis à jour).
Inflation du projet de loi initial
Dans sa version présentée en Conseil des ministres, le projet de loi SVE devait être une des déclinaisons du plan de simplification visant à réduire « la charge des normes, des démarches, des complexités du quotidien » qui pèserait « pour au moins 3 % du PIB sur notre économie » (compte rendu du Conseil des ministres du 24 avril 2024).
Le texte définitivement adopté a été largement amendé et complété.
Aux termes de deux ans de débats, son volume a enflé (65% de caractères en plus), passant de 28 à 84 articles.
De nombreuses mesures concernent le commerce, l’industrie et les infrastructures. Parmi celles-ci retiennent plus particulièrement l’attention les dispositions suivantes.
Faciliter l’essor des projets industriels et d’infrastructures
La loi SVE étend aux projets d’infrastructure le dispositif qui existe déjà à l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme pour les projets industriels d’une « importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Cette disposition prévoit que ces projets industriels, et donc désormais certains projets d’infrastructure de grande ampleur, pourront être qualifiés par décret de projet d’intérêt national majeur. Cette qualification facilitera la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur, l’une des trois conditions permettant la délivrance de dérogations « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (ce mécanisme prévu à l’article L. 411-2-1 issu de la loi industrie verte avait été jugé conforme à la Constitution : Décision n° 2024-1126 QPC, 5 mars 2025).
L’on sait que cette reconnaissance anticipée ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut pas être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation (cf. art. L. 411-2-1 du Code de l’environnement).
Le texte adopté par le parlement étend également aux centres de données (data center) le dispositif précité de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme, lorsque ces centres de données revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale.
La qualification de projet d’intérêt national majeur est désormais ouverte à trois types de projets — projets industriels (loi du 23 octobre 2023), projets d’infrastructure (loi SVE 2026), centres de données (loi SVE 2026).
Exclusion des PIINM et PENE du décompte de la consommation d’ENAF
La loi sur la SVE apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience, relatif à l’objectif ZAN.
Véritable révolution dans la lutte contre les excès de la consommation foncière, l’article 194 de la loi Climat et résilience a déjà connu trois modifications depuis 2021. Celle-ci est donc la quatrième tandis que plusieurs initiatives parlementaires tentent toujours de le remettre en cause (cf. proposition de loi TRACE adoptée par le sénat en mars 2025 notamment).
La loi SVE prévoit tout d’abord que, pour la première décennie d’application de l’objectif ZAN (2021-2031), un espace naturel, agricole ou forestier (ENAF) occupé par un projet industriel d’intérêt national majeur (au sens de l’article L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme) ou par un projet d’envergure nationale ou européenne, n’est pas comptabilisé dans la consommation d’ENAF.
Cette modification est plus radicale que les précédents assouplissements de l’objectif ZAN. Ces derniers prévoyaient que la consommation d’ENAF résultant de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur (recensés par arrêté ministériel) était décomptée d’un forfait national de 12 500 ha. Ces projets n’obéraient pas les objectifs régionaux et locaux. La loi SVE va plus loin en soustrayant certains projets d’ampleur de tout décompte de la consommation d’ENAF (donc jusqu’en 2031), que ce décompte soit national, régional ou local. Ce faisant, elle étend aux projets industriels d’intérêt national l’exemption qui profite déjà aux installations de production d’énergie photovoltaïque (cf. le 6° du III de l’article 194).
Pour ces installations photovoltaïques, le législateur de l’époque, soucieux de ne pas dévoyer trop vite l’objectif ZAN, avait conditionné l’exemption à l’absence d’altération des fonctions écologiques du sol. Aucune précaution comparable n’encadre l’exemption profitant aux projets industriels d’intérêt national majeur.
Assouplissement de 20 % pour les PLU(i) jusqu’en 2034
La loi SVE entérine ensuite un assouplissement notable de la déclinaison locale de l’objectif ZAN.
Elle prévoit que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les PLU(i) ou les documents en tenant lieu peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 20 % l’objectif local de consommation maximale d’ENAF résultant de la déclinaison territoriale des objectifs fixés par les SRADDET, les SAR, le PADDUC ou encore le SDRIF. Cette souplesse vaudra pour les années 2024 à 2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ce dépassement pourra même excéder 20 %.
L’on savait que les auteurs de PLU(i) disposaient de marges de manœuvre pour décliner localement l’objectif ZAN résultant des schémas régionaux ou des SCoT. Ces marges de manœuvre leur étaient offertes par le rapport de compatibilité entre les PLU(i) et les documents de rang supérieur (par nature élastique) et par la circulaire dite « Béchu » qui incitait à « faire preuve de souplesse » en reconnaissant la possibilité d’un dépassement qui, à défaut d’une justification spécifique, pouvait déjà aller jusqu’à 20 % (Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols », NOR : TREL2402347C). Saisi d’un recours dirigé contre cette circulaire, le Conseil d’Etat avait jugé que cette marge d’appréciation de 20 %, mentionnée à titre indicatif, « ne saurait être regardée comme ayant pour effet de remettre en cause les objectifs globaux de réduction de l’artificialisation des sols tels qu’ils figurent dans la loi, ni, dès lors notamment que le caractère admissible d’une telle marge devra faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, comme méconnaissant le sens et la portée des dispositions […] régissant les rapports entre les différents documents de planification et d’urbanisme » (CE 24 juillet 2025, Association Notre affaire à tous, n° 493126).
En entérinant cette marge d’appréciation de 20% lors de l’ouverture à l’urbanisation dans les PLU(i), la loi SVE systématise ce qui relevait de la tolérance.