Evaluation environnementale des projets : nouvelle version du Guide de lecture de la nomenclature

Les projets de travaux – notamment les opérations d’aménagement – qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale (art. L. 122-1 II et R. 122-2 du Code de l’environnement).

Cette évaluation environnementale (qui suppose la réalisation d’une étude d’impact et un avis de l’autorité environnementale) est, selon l’ampleur et selon les effets des projets :

  • systématique,
  • ou après un examen au cas par cas.

Nomenclature

Pour déterminer précisément ceux des projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas, le Code de l’environnement renvoie à une nomenclature : le fameux tableau annexé à l’article R. 122-2.

Ce tableau est consultable ici.

D’une interprétation parfois complexe, pouvant soulever des interrogations et donc entrainer des fragilités juridiques, cette nomenclature fait l’objet, depuis la réforme de 2017, d’un Guide de lecture, établi par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (CGEDD) ; guide régulièrement mis à jour.

Une nouvelle version de ce Guide vient d’être publiée, accessible ici.

Interprétation de la rubrique 39

Ce guide a évolué sur plusieurs points, notamment quant à l’interprétation des seuils et des critères de la rubrique 39 « travaux, constructions et opérations d’aménagement » ; rubrique qui est régulièrement utilisée dans les projets urbains et les projets d’infrastructures liés à la mobilité.

Première clarification précieuse, désormais :

« Ne constituent […] pas des opérations d’aménagement la seule création d’une voie, des travaux isolés sur voirie, la seule démolition d’un bâtiment, ou des travaux de dépollution, lorsqu’elles ne s’insèrent pas dans un projet plus global ».

Autre point important tant il a posé problème par le passé, le Guide propose une nouvelle interprétation de la notion de « terrain d’assiette » de l’opération d’aménagement au sens de cette rubrique 39 (voir page 50 du Guide ; et voir les seuils de 5 hectares et 10 hectares de terrains d’assiette utilisés par la rubrique 39).

Il abandonne l’interprétation antérieure qui s’attachait avant tout « aux parcelles cadastrales« . Cette approche, par les limites cadastrales, était parfois inadaptée. Elle conduisait à majorer inutilement le périmètre réel d’un projet en prenant en compte la superficie totale des parcelles impactées plutôt que la superficie réelle du projet. Cela pouvait entrainer une forme de « sur application » de l’évaluation environnementale.

Désormais, le « terrain d’assiette » de l’opération d’aménagement est :

« le terrain impacté par le projet identifié par l’emprise de l’enveloppe convexe du projet dans son ensemble (c’est à dire l’ensemble des aménagements) ».

Il n’est plus fait référence aux parcelles cadastrales, le Guide illustrant par un schéma la notion d’enveloppe convexe du projet.

Par ailleurs, dans le cas d’un projet multisites manifestement distincts (les sites étant en lien fonctionnels entre eux), le terrain d’assiette est la somme des terrains d’assiette des sous-projets. Des aménagements de part et d’autre d’une voirie ne seront pas considérés comme implantés sur des sites distincts.

Ces règles d’interprétation devraient faciliter l’application de la nomenclature aux projets d’aménagements urbains impactant la voirie et les diverses parcelles voisines de celle-ci.